Qui est le maître d’ouvrage d’un sous-traitant ? SPI ne l’a précisé que dans sa note, et perd la passerelle de Pepinster
SPI a écarté Nelles Frères du marché de reconstruction de la passerelle CPAS à Pepinster au motif que son attestation de bonne exécution était signée par l’entrepreneur principal et non par le ‘bénéficiaire final’ des travaux, mais cette lecture de la notion de maître d’ouvrage ne figurait nulle part au cahier des charges — et le Conseil d’État a suspendu la non-sélection et l’attribution pour violation du principe de transparence.
Que s'est-il passé ?
Par décision du 20 mars 2026, la société coopérative intercommunale SPI a lancé un marché de travaux par procédure ouverte ayant pour objet ‘la reconstruction résiliente des berges du bassin de la Vesdre – Pepinster : reconstruction de la passerelle CPAS’ — la remise en état d’infrastructures dans la zone touchée par les inondations de la Vesdre. Le montant estimé s’élevait à 404.026,75 euros HTVA. L’avis de marché a été publié le 23 mars 2026 sur la plateforme nationale e-Procurement et a été suivi de cinq avis rectificatifs. Le cahier spécial des charges (n° 2026-2487) exigeait, au titre de la sélection qualitative, au moins une référence de chantier de travaux similaires relatifs à une passerelle ou à un pont, accompagnée d’un certificat authentifié de bonne exécution par le maître de l’ouvrage et d’une brève description, rédigée par l’opérateur économique, d’une longueur maximale d’une page A4, explicitant la nature précise des travaux réalisés. Six offres ont été déposées, dont celle de Nelles Frères. Le 6 mai 2026, SPI a interrogé Nelles Frères par courriel au sujet de ses références. Ce courrier est resté sans réponse. Par une décision non datée, apparemment adoptée le 12 juin 2026, SPI a décidé de ne pas sélectionner Nelles Frères au motif qu’elle ne présentait qu’une seule des deux références requises, et d’attribuer le marché à la SM TEGEC-GEHLEN-TRAGECO, auteur de l’offre régulière économiquement la plus avantageuse sur la base du critère prix, pour 428.994,72 euros HTVA. Le 16 juin 2026, SPI en a informé Nelles Frères par courrier recommandé et par voie électronique ; le même jour, elle a informé l’attributaire, en précisant que cette notification concluait le marché. Nelles Frères a contesté la décision par courriers des 18 et 25 juin ; SPI a confirmé sa position les 23 et 29 juin, avec quelques précisions. Le 1er juillet 2026, Nelles Frères a demandé la suspension en extrême urgence. À l’audience du 16 juillet, elle a renoncé au chef de demande visant la décision implicite de ne pas lui attribuer le marché. Le cœur du litige était étroit et net. Nelles Frères avait produit une attestation de bonne exécution pour des travaux réalisés en qualité de sous-traitant, signée par l’entreprise privée pour laquelle elle était intervenue. Elle soutenait qu’en droit de la construction le contrat de sous-traitance est lui-même un contrat d’entreprise, soumis aux mêmes règles que le contrat principal, et que dans ses relations avec le sous-traitant l’entrepreneur principal occupe la position de maître d’ouvrage : il commande les travaux et en paie le prix. SPI maintenait que la notion de ‘maître d’ouvrage’ visée au cahier des charges devait s’entendre du bénéficiaire final des travaux, permettant une authentification indépendante du bénéficiaire de l’attestation ; elle ajoutait que l’offre ne comportait pas la note descriptive exigée, et que Nelles Frères n’avait pas donné suite utile à sa question du 6 mai. Le Conseil d’État n’a suivi aucun de ces arguments. Le second motif — l’absence de note descriptive — ne ressortait ni de l’acte attaqué, ni du dossier administratif, ni du courrier du 23 juin par lequel SPI avait entendu apporter des précisions. Il n’apparaissait pas avoir déterminé la décision et ne pouvait être pris en considération à ce stade. Sur le premier motif, le Conseil a rappelé ce qu’exige l’article 65 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 : le pouvoir adjudicateur qui entend imposer un critère de sélection qualitative doit le formuler de façon suffisamment précise, l’assortir d’un niveau d’exigence approprié, choisir les moyens de preuve acceptables, et porter le tout à la connaissance des opérateurs économiques dans l’avis de marché ou les documents du marché. Cette exigence de publicité trouve son fondement dans le principe de transparence consacré par l’article 4 de la loi du 17 juin 2016, qui implique que les conditions et modalités soient formulées de manière claire, précise et univoque, de façon à permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière, et à mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier effectivement la conformité des offres. La précision apportée par SPI dans sa note pouvait, prima facie, se comprendre au regard de son objectif, mais elle ajoutait ce faisant au texte des documents de marché. Et cet ajout n’était nullement sans incidence : c’était précisément lui qui permettait d’écarter l’attestation litigieuse. Le pouvoir adjudicateur ne pouvait se départir de la formulation du moyen de preuve qu’il avait lui-même utilisée. Il s’ensuivait qu’il ne pouvait être reproché à Nelles Frères de ne pas avoir donné suite au courrier du 6 mai — le Conseil relevant au surplus que ce courrier lui avait été communiqué à une adresse électronique qui n’était pas l’adresse de contact indiquée dans le formulaire d’offre et qu’il n’avait pas été transmis par la plateforme électronique. Que l’attestation ne fût pas signée par un architecte importait peu également : cette exigence ne figurait pas dans les documents du marché. Prima facie, SPI ne pouvait écarter Nelles Frères pour le motif avancé sans violer le principe de transparence et son propre cahier des charges. Le moyen était sérieux dans cette mesure, sans qu’il fût nécessaire d’examiner les autres griefs. Quant à la balance des intérêts, SPI n’identifiait pas de conséquences négatives d’une suspension qui l’emporteraient sur ses avantages, et le Conseil n’en apercevait pas. Il a ordonné la suspension de la décision du 12 juin 2026 et l’exécution immédiate de son arrêt, a maintenu à ce stade la confidentialité des offres, et a réservé les dépens en ce compris l’indemnité de procédure.
Pourquoi c'est important ?
Le mot ‘maître d’ouvrage’ paraît évident jusqu’à ce qu’on l’inscrive dans un critère de sélection. Pour un pouvoir adjudicateur qui souhaite une confirmation de bonne exécution émanant d’une personne sans intérêt propre, le bénéficiaire final est la figure logique. Pour un entrepreneur ayant travaillé comme sous-traitant, l’entrepreneur principal est tout aussi logiquement son maître d’ouvrage — il a commandé les travaux et les a payés. Deux lectures raisonnables du même mot : exactement la situation que le principe de transparence doit écarter. Le Conseil d’État en tire la seule conclusion cohérente. La précision apportée ensuite par SPI se comprend sur le fond — le Conseil le dit expressément — mais elle arrive trop tard, puisqu’elle est précisément ce qui rend l’attestation inutilisable. Qui fixe le sens de son critère au moment d’évaluer une offre détermine le résultat après coup. Tout aussi instructif est le sort du second motif. SPI avait avancé dans sa note un motif supplémentaire — l’absence de note descriptive — peut-être défendable en soi. Mais ce motif ne figurait ni dans la décision attaquée, ni au dossier administratif, ni même dans le courrier par lequel SPI avait précisé sa position. Un motif qui n’a pas porté la décision ne peut la sauver devant le Conseil. Enfin, un détail de portée pratique : la demande de précision du 6 mai avait été envoyée à une adresse autre que l’adresse de contact du formulaire d’offre, et non via la plateforme e-Procurement. Le pouvoir adjudicateur qui reproche son silence à un soumissionnaire doit d’abord pouvoir démontrer l’avoir correctement atteint. Que l’arrêt ordonne sa propre exécution immédiate n’est pas une formalité : le marché était déjà conclu le 16 juin par la notification à l’attributaire, et le chantier porte sur la remise en état d’infrastructures après les inondations de la Vesdre.
La leçon
Pouvoir adjudicateur, définissez dans le cahier des charges lui-même ce que vous entendez par une notion clé dès que celle-ci admet plus d’une lecture raisonnable. ‘Un certificat authentifié par le maître de l’ouvrage’ n’est pas univoque lorsque des soumissionnaires peuvent avoir travaillé comme sous-traitants : indiquez expressément que vous exigez l’attestation du bénéficiaire final, ou acceptez celle du donneur d’ordre de l’entrepreneur. Fixez également le moyen de preuve — qui signe, et en quelle qualité — car l’article 65 de l’arrêté royal vous oblige à publier les moyens de preuve acceptables à l’avance. N’ajoutez rien ensuite : ce que vous précisez dans votre note ne compte pas lorsque cela détermine le résultat. Veillez en outre à ce que chaque motif sur lequel vous vous fondez figure dans la décision elle-même et au dossier administratif ; un motif surgissant en cours de procédure ne sera pas pris en compte. Et communiquez à l’adresse indiquée par le soumissionnaire dans son formulaire d’offre, ou via la plateforme — faute de quoi vous ne pourrez lui opposer son silence. Soumissionnaire, lisez les exigences probatoires avec autant de soin que les exigences techniques, et demandez à temps une clarification lorsqu’une notion telle que ‘maître d’ouvrage’ prête à discussion dans votre cas. Si vous produisez une référence acquise en sous-traitance, votre position est défendable — mais vous la renforcez en expliquant d’emblée pourquoi le signataire est le maître d’ouvrage dans cette relation. Vérifiez enfin quelle adresse de contact figure dans votre formulaire d’offre : elle détermine où arrivent les demandes de précision, et elle a ici sauvé l’affaire.
Posez-vous la question
Votre critère de sélection n’admet-il qu’une seule lecture, y compris pour un soumissionnaire ayant exécuté les travaux en sous-traitance ? Avez-vous fixé dans le cahier des charges qui doit signer le certificat de bonne exécution, et en quelle qualité ? Chaque motif fondant votre non-sélection figure-t-il littéralement dans la décision et au dossier administratif — ou en découvrez-vous un seulement en rédigeant votre défense ? Avez-vous adressé votre demande de précision à l’adresse de contact du formulaire d’offre, ou via la plateforme électronique ? Et comme soumissionnaire : avez-vous vérifié que l’adresse figurant dans votre formulaire d’offre est bien celle que vous consultez ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →