La motivation insuffisante de sous-critères ne suffit pas lorsque l'écart de points est trop important pour influencer le résultat
Le Conseil d'État rejette le recours d'une société de formation IT contre l'attribution d'un accord-cadre pour des services de formation IT (game design, motion design, compositing VFX), estimant que la motivation partiellement insuffisante de certains sous-critères porte sur trop peu de points pour combler l'écart avec le seuil ou le premier classé, que la critique de l'évaluation des qualifications des formateurs n'est pas établie, et que l'invitation sélective à un BAFO portant uniquement sur le prix ne viole pas le principe d'égalité dès lors que le requérant avait déjà le prix le plus bas.
Que s'est-il passé ?
L'Institut Bruxellois Francophone pour la Formation Professionnelle (Bruxelles Formation) lance une procédure négociée directe avec publication préalable pour un accord-cadre de services de formation IT, divisé en onze lots. Real Reality SRL soumet une offre pour les lots 9 (Game Design), 10 (Motion Design) et 11 (Compositor VFX). Les critères d'attribution sont la qualité de l'offre de formation (80 points, avec des sous-critères portant notamment sur l'approche pédagogique, les qualifications des formateurs et la pertinence du programme) et le prix (20 points). Pour le lot 9, l'offre de Real Reality est déclarée irrégulière : elle obtient 39/80 pour la qualité, en deçà du seuil de 60% (48/80) prévu par le cahier des charges. Pour les lots 10 et 11, l'offre est régulière mais classée deuxième, avec un écart de 16 points (lot 10) et 18 points (lot 11) par rapport au premier classé, Ascent. Bruxelles Formation invite uniquement Ascent à remettre un BAFO portant exclusivement sur le prix pour les lots 10 et 11. Real Reality invoque quatre moyens. Le premier moyen concerne l'obligation de motivation formelle. Le Conseil examine pour chaque lot et sous-critère si la motivation est adéquate. Il constate des insuffisances pour le lot 9 (sous-critères 1 et 6), le lot 10 (sous-critères 4, 5 partiellement et 6) et le lot 11 (sous-critères 1, 3, 5 partiellement et 6). Il calcule ensuite le nombre maximum de points affectés : 8, 6 et 10 points respectivement. Même avec le score maximum sur ces sous-critères, Real Reality n'atteindrait pas le seuil pour le lot 9 (39+8=47<48) et ne comblerait pas l'écart pour les lots 10 et 11. Le moyen est rejeté pour défaut d'intérêt. Le deuxième moyen conteste l'évaluation des qualifications des formateurs. Le Conseil estime que l'appréciation de la pertinence des formations et certifications relève du pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur. Le requérant n'explique pas concrètement pourquoi l'évaluation serait manifestement déraisonnable. Le troisième moyen invoque une violation de l'article 81 de la loi sur les marchés publics, arguant que la commission d'évaluation s'est bornée à remplir un formulaire avec des scores. Le Conseil rejette ce moyen : le fait que certains commentaires soient trop sommaires concerne la profondeur de la motivation, non la méthode d'évaluation elle-même. Le quatrième moyen porte sur le principe d'égalité : Real Reality soutient qu'il est discriminatoire de n'inviter qu'Ascent au BAFO. Le Conseil rejette ce moyen : le BAFO porte exclusivement sur le prix, et Real Reality avait déjà le prix le plus bas pour les lots 10 et 11. Une invitation au BAFO ne lui aurait procuré aucun avantage. Tous les moyens échouent. La demande est rejetée.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt clarifie trois principes récurrents. Premièrement, une motivation insuffisante de certains sous-critères ne mène pas automatiquement à la suspension — le Conseil applique un test pragmatique en calculant si les points affectés pourraient modifier le résultat. Deuxièmement, l'appréciation de la pertinence des qualifications des formateurs proposés relève du large pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur ; le soumissionnaire doit démontrer concrètement le caractère manifestement déraisonnable de cette appréciation. Troisièmement, inviter un seul soumissionnaire au BAFO ne viole pas l'égalité lorsque celui-ci porte uniquement sur le prix et que les autres soumissionnaires n'en tireraient aucun avantage.
La leçon
Avant de contester la motivation insuffisante de sous-critères, calculez si le nombre maximum de points affectés permet de combler l'écart avec le seuil ou le premier classé. Si ce n'est pas le cas, le Conseil rejettera le moyen pour défaut d'intérêt. Pour contester l'évaluation de formateurs, démontrez concrètement en quoi l'appréciation est manifestement déraisonnable — affirmer simplement que vos formateurs sont qualifiés ne suffit pas. En tant que pouvoir adjudicateur, motivez chaque sous-critère spécifiquement pour chaque soumissionnaire afin de prévenir les recours et de renforcer la sécurité juridique de la décision d'attribution.
Posez-vous la question
En tant que soumissionnaire dans une procédure avec critères qualitatifs : avez-vous calculé si les sous-critères contestés portent sur suffisamment de points pour modifier le résultat ? Lorsque vous contestez l'évaluation de formateurs, avez-vous démontré concrètement le caractère manifestement déraisonnable ? En tant que pouvoir adjudicateur : avez-vous motivé chaque sous-critère spécifiquement par soumissionnaire, en se référant à l'offre concrète plutôt qu'en répétant le texte du cahier des charges ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →