Rejet Chambre francophone

Agrafes oubliées dans le prix de maintenance : invoquer le mauvais argument fait perdre la cause

Arrêt nr. 263994 · 6 août 2025 · VIe kamer (vakantiekamer)

Le Conseil d'État rejette le recours d'un fournisseur d'imprimantes multifonctions contre la déclaration d'irrégularité de son offre pour un accord-cadre fédéral, parce que le soumissionnaire a invoqué dans sa requête le mauvais argument — que les agrafes figuraient bien dans l'offre — alors que le vrai problème était que leur coût n'était pas inclus dans le prix de maintenance, et que l'argument correct n'a été formulé qu'à l'audience, soit trop tard.

Que s'est-il passé ?

L'État belge (SPF BOSA) lance une procédure ouverte pour un accord-cadre portant sur l'achat, la location et l'entretien d'appareils multifonctions et d'imprimantes, divisé en sept lots. Le litige concerne le lot 2 : appareils MFP, laser ou LED, couleur et noir/blanc. Quatre entreprises déposent une offre pour le lot 2, dont Systemat Document Solutions et Ricoh Belgium. Le cahier des charges impose au point 6.2.3 un contrat omnium de maintenance — « formule tout compris, agrafes comprises, à l'exclusion des reliures et du papier ». Des modules de finition avec agrafage sont demandés en option obligatoire pour les trois postes du lot 2. Dans son offre, Systemat joint une annexe mentionnant : « De kost per pagina die in ons offerteformulier worden vermeld, bevat ook de levering van deze elementen: Alle verbruiksartikelen (behalve papier en nietjes). » Systemat exclut donc explicitement les agrafes de son prix de maintenance — en contradiction avec le point 6.2.3 du cahier des charges. Le pouvoir adjudicateur déclare l'offre substantiellement irrégulière en application de l'article 76 §1er, alinéa 4, 3° de l'AR : le coût des agrafes devait être inclus dans le prix de maintenance, et Systemat les avait expressément exclus. Le lot est attribué à Ricoh Belgium. Systemat introduit une demande de suspension en extrême urgence avec deux moyens. Mais elle commet une erreur critique : dans le développement de son premier moyen, Systemat argue que les agrafes étaient bien « présentes » dans son offre. Elle soutient que le cahier des charges ne qualifie pas cette exigence de « minimale » ni de « substantielle », et qu'il s'agit d'un élément marginal (0,0145 % du montant total). Le Conseil constate que le moyen repose sur une prémisse erronée en fait. Le pouvoir adjudicateur n'a pas déclaré l'offre irrégulière en raison de l'absence d'agrafes, mais parce que leur coût n'était pas inclus dans le prix de maintenance. Le résumé du moyen mentionne certes « l'inclusion des agrafes dans le prix de la maintenance », mais cette brève invocation ne trouve aucun écho dans les développements. Le moyen est donc inopérant. À l'audience, Systemat invoque finalement le bon argument — que la qualification d'irrégularité substantielle est injustifiée parce que le prix de maintenance aurait dû inclure les agrafes — mais il s'agit d'un argument nouveau, non d'ordre public, qui devait figurer dans la requête. Il est rejeté comme tardif. Le second moyen, reposant sur la même prémisse erronée, est rejeté pour les mêmes raisons.

Pourquoi c'est important ?

Cet arrêt est un cas d'école montrant comment une erreur procédurale peut ruiner une cause potentiellement défendable. La question de fond — savoir si l'exclusion des agrafes du prix de maintenance constitue véritablement une irrégularité substantielle pour un montant marginal de 0,0145 % — n'est jamais examinée parce que le moyen reposait sur une prémisse erronée. L'arrêt confirme deux principes. Premièrement, le Conseil évalue un moyen sur la base de son développement dans la requête, non de son résumé. Un résumé correct avec un développement erroné ne sauve pas le moyen. Deuxièmement, un argument soulevé pour la première fois à l'audience et qui n'est pas d'ordre public est tardif et irrecevable.

La leçon

En tant que soumissionnaire contestant une déclaration d'irrégularité : lisez la motivation de la décision d'attribution avec une extrême attention et contestez l'argument que le pouvoir adjudicateur a effectivement formulé, pas celui que vous pensez qu'il a formulé. Ici, Systemat a confondu « l'absence d'agrafes dans l'offre » avec « la non-inclusion du coût des agrafes dans le prix de maintenance » — une différence subtile mais cruciale. Formulez tous les arguments pertinents dans la requête elle-même ; ce qui est invoqué pour la première fois à l'audience sans être d'ordre public sera rejeté comme tardif. En tant que pouvoir adjudicateur : une motivation claire et précise — citant expressément la clause du cahier des charges et le passage contradictoire de l'offre — rend plus difficile pour le soumissionnaire de manquer le véritable point litigieux.

Posez-vous la question

En tant que soumissionnaire : contestez-vous le bon argument — celui que le pouvoir adjudicateur a effectivement invoqué comme fondement de l'irrégularité — ou réfutez-vous un argument qui n'a jamais été avancé ? Tous vos griefs pertinents sont-ils intégralement développés dans votre requête, ou réservez-vous des arguments pour l'audience ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →