C'est l'objet réel du marché qui détermine la catégorie d'agréation requise — et le PV d'ouverture ne doit pas être diffusé activement
Le Conseil rejette deux moyens : le pouvoir adjudicateur pouvait raisonnablement exiger une agréation en sous-catégorie F2 car les travaux d'acier représentent le plus grand pourcentage du montant du marché, et la non-diffusion active du PV d'ouverture via e-Procurement ne constitue pas une violation lorsque le classement provisoire a été communiqué.
Que s'est-il passé ?
La Ville d'Oudenburg attribue l'aménagement d'un point de vue dans une tour d'église par procédure ouverte (prix comme seul critère) à la SRL S.M. La société requérante, initialement la moins-disante, devient deuxième après vérification arithmétique car elle n'avait pas inclus les options dans son prix total (de 511.449 € à 586.306 €). Elle soulève deux moyens. Premier moyen (trois branches) : (1) pas de PV d'ouverture communiqué, (2) motivation insuffisante de la vérification arithmétique ayant modifié le classement, (3) pas de motivation sur la prise en compte des corrections de quantités proposées par la requérante. Deuxième moyen : l'agréation requise en sous-catégorie F2 (construction de structures métalliques porteuses) est trop restreinte — la complexité des travaux dans une tour d'église exige la catégorie D ou au moins F, dont l'adjudicataire ne dispose pas.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt fournit des directives claires sur trois fronts pertinents pour la pratique quotidienne des marchés publics. Premièrement, l'agréation : c'est l'objet réel et l'ampleur réelle qui déterminent la catégorie d'agréation requise, pas l'étiquette formelle du cahier des charges. Un pouvoir adjudicateur peut opter pour une sous-catégorie si la spécialité concernée représente le plus grand pourcentage du montant du marché — même si le marché comprend des travaux complémentaires d'autre nature. Le simple fait qu'il existe un poste 'coordination de chantier' ou que les travaux se déroulent dans un environnement difficile (tour d'église) n'en fait pas un 'marché complexe' au sens de l'AM Agréation. Deuxièmement, le PV d'ouverture : lors d'un dépôt électronique via BOSA, le PV ne doit pas être diffusé activement. Le pouvoir adjudicateur doit répondre de manière appropriée à une demande d'accès. Troisièmement, la motivation de la vérification arithmétique : lorsque le classement change, cela doit être adéquatement motivé, mais l'objectif normatif est atteint si le soumissionnaire peut apprécier en connaissance de cause si la décision est légale.
La leçon
Une interprétation trop large de 'marché complexe' exigeant une agréation dans une catégorie principale peut restreindre la concurrence. Inversement : si les travaux spécifiques (ici : l'acier) représentent la plus grande part, la sous-catégorie correspondante est le bon choix. Les travaux complémentaires sont couverts par l'art. 5, §6 de l'AR Agréation.
Posez-vous la question
Lors de la détermination de la catégorie d'agréation, avez-vous vérifié quel type de travaux représente le plus grand pourcentage du montant du marché ? C'est le critère légal, pas une évaluation intuitive de la complexité. Envoyez-vous le classement provisoire à tous les soumissionnaires via la plateforme e-Procurement après l'ouverture ? C'est l'obligation légale pour les procédures ouvertes sous le seuil européen avec le prix comme seul critère. Lorsque la vérification arithmétique modifie le classement, motivez-vous concrètement pourquoi ? L'objectif normatif est que le soumissionnaire puisse apprécier en connaissance de cause si un recours est utile.
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →