« En ordre » n’est pas une motivation : le Conseil d’État suspend l’attribution du marché d’architecture du centre cinéraire de Héron parce que rien ne montre que les références et DUME des sous-traitants ont été vérifiés
L’intercommunale Neomansio a attribué la mission complète d’étude d’un centre cinéraire à Héron à Triangle Architectes et a motivé la sélection qualitative de tous les soumissionnaires en deux mots — « en ordre » — alors que l’attributaire s’appuyait, pour la stabilité et les techniques spéciales, sur la capacité de tiers et qu’aucune pièce du dossier administratif ne démontrait que leurs engagements et DUME avaient été vérifiés ; le Conseil d’État a d’abord écarté l’exception d’incompétence soulevée par l’intercommunale elle-même, puis suspendu l’attribution en extrême urgence.
Que s'est-il passé ?
Neomansio est une société intercommunale ayant pour objet « la création, l’acquisition, la construction, l’organisation et la gestion de Centres cinéraires tels que crématoriums, parcs cinéraires, funérariums et services annexes ». Le 20 juin 2025, son conseil d’administration approuve le cahier des charges n° 2025/003 relatif aux services d’architecture liés au centre cinéraire de Héron, dont le montant est estimé à 635.000 euros hors TVA. L’avis de marché est publié le 4 juillet 2025 tant sur la plateforme nationale e-Procurement qu’au Journal officiel de l’Union européenne. La procédure retenue est la procédure ouverte, avec sept critères de sélection. Trois offres sont déposées : par le groupement formé de l’Atelier d’architecture Mathen et de HE Architectes, par le groupement Lacomble Architecture, et par Triangle Architectes. Le 14 août 2025, Neomansio interroge deux d’entre eux — HE Architectes et la première requérante — sur leur référence produite pour le critère de sélection n° 2, en leur demandant de justifier le montant relatif au « salon funéraire » au sens strict ; aux requérantes, elle observe en outre que la mention figurant dans leur offre correspond à des salles de cérémonie, d’accueil et de réception plutôt qu’à un salon funéraire. Elles répondent le 27 août 2025, HE Architectes le 29 août 2025. Rien n’est demandé à Triangle Architectes quant à ses références. Le 5 novembre 2025, le directeur général établit un rapport d’analyse des offres et, le 14 novembre 2025, le conseil d’administration attribue le marché à Triangle Architectes. C’est l’acte attaqué. Les requérantes demandent la suspension en extrême urgence le 17 décembre 2025 ; Triangle Architectes intervient le 6 janvier 2026. Le Conseil doit d’abord statuer sur sa propre compétence. Neomansio soulève elle-même — en s’en remettant à la sagesse du Conseil — qu’elle pourrait ne pas être une autorité administrative : elle n’est pas constituée directement en application d’un décret et n’engage en principe que ses membres, de sorte que, suivant l’arrêt de la Cour de cassation du 13 juin 2014, les juridictions judiciaires pourraient être compétentes. Le Conseil ne suit pas. Neomansio est une intercommunale soumise au Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, et l’article L1512-6, § 1er, alinéa 1er, de ce code fait des intercommunales des personnes morales de droit public, même lorsqu’elles adoptent la forme de la société anonyme ou de la société coopérative — caractère qui figure d’ailleurs à l’article 1er de ses propres statuts. Aucun juge ne peut remettre en cause cette qualification légale. Elle a donc la qualité d’autorité administrative, et il n’y a pas lieu de vérifier si elle prend des décisions obligatoires à l’égard des tiers. L’arrêt de cassation invoqué visait une association sans but lucratif, non une intercommunale ; le critère de l’acte obligatoire à l’égard des tiers concerne les personnes morales de droit privé, non les organismes que le législateur qualifie lui-même de personnes morales de droit public. Au fond, le moyen unique vise la motivation de la sélection qualitative, en trois griefs : comment le critère de sélection n° 2 a-t-il été interprété et appliqué ; quelles références ont été retenues et sur quelle base factuelle ; et l’attributaire a-t-il fait appel à des tiers, avec DUME distincts et engagements formels de mise à disposition ? L’acte attaqué se borne en effet à constater, pour chaque soumissionnaire, que sa situation au regard des critères de capacité technique et professionnelle est « en ordre ». Le Conseil rappelle que la motivation formelle relative à la sélection positive peut être succincte lorsque la procédure ne suscite aucune difficulté particulière — encore faut-il qu’elle puisse être vérifiée à la lecture du dossier administratif, lequel doit pouvoir établir que le pouvoir adjudicateur s’est assuré de la réalité des capacités dont un soumissionnaire se targue. Lorsqu’une difficulté se présente, la motivation doit en faire état et expliciter les raisons pour lesquelles elle est considérée comme levée. Pour le critère n° 2, les questions posées tendent à démontrer qu’un tel examen a bien eu lieu. Pour les cinq autres critères, en revanche, aucun élément concret démontrant une vérification effective — par exemple un tableau synthétique reprenant chacun des critères, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 260.280 du 26 juin 2024 dont Neomansio fait elle-même état — ne ressort du dossier administratif. Or des références précises étaient également requises pour ces critères, dont certaines spécifiquement pour les parties « stabilité » et « techniques spéciales », pour lesquelles Triangle Architectes a fait appel aux capacités de tiers. Si Neomansio affirme que les engagements de mise à disposition et les DUME de ces sous-traitants figurent à l’offre, aucune pièce ne démontre qu’ils ont effectivement été vérifiés : le rapport d’analyse ne vise que la vérification du DUME de Triangle elle-même, rien n’est mentionné quant aux tiers, et les pièces relatives à l’absence de dettes fiscales et sociales ne les concernent pas davantage. La motivation, particulièrement succincte, apparaît dès lors prima facie insuffisante. S’y ajoute un second constat, révélé à l’audience seulement. La pièce confidentielle D.4.2, qui concerne le dossier du sous-traitant BICE, porte la date du 4 août 2025 — alors que, selon le procès-verbal d’ouverture, Triangle Architectes a déposé son offre le 16 juillet 2025. Ni Neomansio ni la partie intervenante n’ont pu expliquer cette discordance ; le pouvoir adjudicateur a seulement évoqué l’hypothèse qu’il s’agirait de la date d’ouverture du document, sans pouvoir le confirmer. Pour ce motif également, l’acte attaqué, qui n’aborde pas cette question, méconnaît prima facie l’obligation de motivation formelle. Les requérantes justifient d’un intérêt aux deuxième et troisième griefs : n’ayant aucune connaissance des éléments qui ont conduit Neomansio à sélectionner l’attributaire, il ne leur est pas possible de contrôler le respect effectif des critères de sélection par celui-ci ni leur application uniforme à tous les soumissionnaires, et le vice les prive de la garantie contre l’arbitraire administratif. Contrairement à ce que soutient Neomansio, elles ne devaient pas expliquer en quoi les articles 73 ou 78 de la loi du 17 juin 2016 seraient violés pour dénoncer un vice de motivation formelle. Le premier grief n’a plus à être examiné. Quant à la balance des intérêts, Neomansio n’identifie pas — et le Conseil n’aperçoit pas — de conséquences négatives d’une suspension. L’intervention est accueillie, la suspension ordonnée et l’exécution immédiate de l’arrêt prescrite. La pièce 4 du dossier des requérantes, les pièces B, C, D, E.2 et F du dossier administratif et les pièces 3 et 5 de la partie intervenante restent confidentielles ; les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Pourquoi c'est important ?
Deux enseignements que l’on trouve rarement aussi nettement réunis dans un seul arrêt. Le premier concerne la question de savoir qui l’on peut attraire devant le Conseil d’État. Une intercommunale qui adopte la forme d’une société coopérative demeure une personne morale de droit public parce que le législateur la qualifie ainsi. Le critère de cassation de l’« acte obligatoire à l’égard des tiers » — conçu pour déterminer si une personne morale de droit privé, telle une ASBL, est néanmoins une autorité administrative — n’y a pas sa place. Fait notable : c’est le pouvoir adjudicateur lui-même qui doutait de la compétence du Conseil ; celui-ci a levé le doute, ce qui constitue une sécurité utile pour quiconque plaide contre une intercommunale. Le second enseignement porte sur ce qu’une motivation succincte doit pouvoir porter. Deux mots — « en ordre » — ne sont pas nécessairement trop peu : lorsque la sélection ne suscite pas de difficulté, la motivation peut être brève. Mais le contrôle se déplace alors vers le dossier administratif, et ce dossier doit établir que l’autorité s’est réellement assurée des capacités invoquées. Ici, le sol s’est dérobé : hors le critère n° 2, il n’y avait rien — ni tableau, ni note, ni trace d’une vérification — alors que cinq autres critères exigeaient des références précises et que l’attributaire s’appuyait entièrement sur des tiers pour deux volets techniques. Que les engagements et DUME de ces tiers figurent à l’offre ne suffit pas : leur présence dans l’offre n’est pas la preuve d’une vérification par le pouvoir adjudicateur. Frappante aussi est la manière dont l’affaire a basculé sur un point que personne n’avait consigné. La date du 4 août 2025 sur une pièce d’un sous-traitant, face à une offre déposée le 16 juillet 2025, n’est apparue qu’à l’audience et est restée inexpliquée. Le Conseil n’en fait pas un moyen autonome sur la régularité de l’offre, mais un second vice de motivation : la décision ne dit rien d’une discordance que le dossier lui-même fait naître. Qui ne lit pas son propre dossier avant d’attribuer laisse ces questions à la partie adverse et à l’auditeur.
La leçon
Pouvoir adjudicateur, traitez une motivation de sélection succincte comme une promesse que votre dossier doit tenir. Si vous entendez vous contenter d’« en ordre », veillez à ce que le dossier administratif établisse ce que vous avez vérifié : par critère, par référence, et expressément aussi pour les tiers à la capacité desquels un soumissionnaire fait appel. Un tableau synthétique des sept critères vous coûte une demi-heure et constitue précisément la pièce qui manquait ici. N’oubliez pas les sous-traitants : leur engagement de mise à disposition, leur DUME et leur situation fiscale et sociale méritent autant d’être vérifiés et documentés que ceux du soumissionnaire. Et lisez vos propres pièces : une date postérieure au dépôt de l’offre est une question à laquelle vous devez répondre avant d’attribuer, non à l’audience. Soumissionnaire, ne vous laissez pas décourager par le constat qu’une autorité peut motiver sa sélection en une ligne. La question n’est pas la brièveté de la décision mais la solidité du dossier. Demandez-en communication, comparez ce qui a été vérifié à ce qu’exigent les documents du marché, et concentrez-vous sur les volets où votre concurrent s’appuie sur des tiers — c’est là que se loge le plus souvent la lacune. Vous n’avez pas à démontrer que l’attributaire échoue à la sélection, ni à articuler une violation des articles 73 ou 78 de la loi du 17 juin 2016 pour dénoncer un vice de motivation. Et si une intercommunale doute de la compétence du Conseil d’État : elle y est bien une autorité administrative, forme sociétaire ou non.
Posez-vous la question
Votre dossier administratif établit-il, critère par critère, ce que vous avez concrètement vérifié — ou votre décision repose-t-elle sur la seule mention que tout est en ordre ? Lorsqu’un soumissionnaire s’appuie sur la capacité de tiers, avez-vous vérifié et consigné leurs engagements, leurs DUME et leur situation fiscale et sociale ? Avez-vous contrôlé les dates et les signataires des pièces de l’offre au regard du procès-verbal d’ouverture ? Et comme soumissionnaire : savez-vous qu’une motivation brève n’est pas illégale en soi, mais que le dossier doit pouvoir la porter — et avez-vous demandé le dossier sur ce point ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →