Rejet Chambre francophone

Une requête sur l’alimentation électrique des remorques, alors que le formulaire de soumission manquait : le Conseil d’État rejette et met 996 euros à charge

Arrêt nr. 267444 · 30 juillet 2026 · VIe vakantiekamer, zetelend in kort geding

La SPAQUE a écarté l’offre de Gimmicks to Workflows pour la déconstruction de la cokerie de Marchienne parce que le formulaire de soumission manquait — une exigence que le cahier spécial des charges qualifiait expressément de substantielle —, mais la requête en extrême urgence attaquait un tout autre motif, à savoir les prescriptions relatives à l’alimentation électrique des remorques, de sorte que le moyen manquait en fait et que la demande a été rejetée avec 996 euros de dépens à charge de la requérante.

Que s'est-il passé ?

La SPAQUE a adopté le 31 octobre 2025 le cahier spécial des charges CSC2025-44 relatif à un marché européen de travaux intitulé ‘Réhabilitation du site Cokerie de Marchienne (Carsid) à Marchienne-au-Pont — Déconstruction des bâtiments et structures’, passé par procédure ouverte. L’avis de marché a été publié le 13 novembre 2025 sur la plateforme e-Procurement et au Journal officiel de l’Union européenne, suivi de plusieurs avis rectificatifs. L’article A.11 du cahier des charges était particulièrement explicite : outre les hypothèses que l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 répute lui-même substantielles, il énumérait limitativement les formalités que la SPAQUE considérait comme des exigences substantielles — rédiger l’offre en français et y joindre, dûment complétés et rédigés ou traduits en français, le formulaire de soumission, le métré récapitulatif et le DUME. Huit offres ont été déposées, dont celle de Gimmicks to Workflows. Le 16 juin 2026, sur la base du rapport d’analyse des offres, la SPAQUE a attribué le marché à Verhelst Group pour 5.538.259,00 euros HTVA, soit 6.701.293,39 euros TVAC. Quant à la requérante, ce rapport constatait que son offre ‘ne contient pas le formulaire de soumission’ et que la présence de ce document constituait pour le pouvoir adjudicateur une exigence substantielle, rendant l’offre substantiellement irrégulière ; elle a été écartée de la suite de l’analyse. La décision a été notifiée le 18 juin 2026 par recommandé et par courriel. Le 3 juillet 2026, Gimmicks to Workflows — alors encore sans avocat — a introduit une demande de suspension en extrême urgence ; l’audience s’est tenue le 22 juillet 2026. La SPAQUE a d’abord soulevé une exception d’irrecevabilité : la requérante aurait dû joindre à sa requête ses statuts, l’acte de désignation de ses organes et la preuve de la décision d’agir en justice. Le Conseil a écarté cette exception en deux temps. L’absence de production des statuts publiés et coordonnés ne constitue pas une cause d’irrecevabilité mais une cause de non-enrôlement (article 3bis, alinéa 1er, 1°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948) — et c’est précisément cette disposition que l’arrêté royal du 19 novembre 2024 n’a pas rendue applicable à la demande de suspension d’extrême urgence. En outre, il ressortait des statuts publiés aux annexes du Moniteur belge du 24 octobre 2024 que Mme N.B., qui a signé et déposé électroniquement la requête, était seule membre de l’organe d’administration et habilitée à représenter seule la société ; elle ne devait donc pas produire de décision distincte d’agir. Rejeter la demande pour ces motifs relèverait, selon le Conseil, d’un ‘formalisme excessif’. Sur le fond, en revanche, tout s’est effondré. La requête ne comportait aucun titre consacré aux moyens ; l’argumentation figurait dans l’exposé de l’urgence et concluait que ‘la méconnaissance des prescriptions relatives à l’alimentation électrique des remorques n’altère en rien l’objet du marché’. Or tel n’était pas le motif : la SPAQUE avait écarté l’offre parce que le formulaire de soumission manquait. Le moyen manquait donc en fait. Le Conseil a rappelé l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 en soulignant que sont réputées substantielles non seulement les exigences indiquées comme telles dans les documents du marché, mais aussi les exigences minimales. La requérante ne contestait ni l’absence du formulaire, ni le caractère substantiel que le cahier des charges lui conférait, et n’exposait pas pourquoi l’éviction procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation. La motivation formelle était suffisante et adéquate, aucun grief n’était sérieux, et la demande a été rejetée. La SPAQUE avait encore sollicité une indemnité pour recours téméraire et vexatoire sur la base de l’article 27 de la loi du 17 juin 2013 ; le Conseil l’a rejetée à ce stade, notamment parce que la SPAQUE avait elle-même jugé utile de réfuter l’argumentation sur plusieurs pages et parce que le prix de l’offre n’avait jamais été analysé ni classé. La requérante supporte les dépens : 200 euros de droit de rôle, 26 euros de contribution et 770 euros d’indemnité de procédure au profit de la SPAQUE. Enfin, le Conseil a ordonné la confidentialité des pièces relatives aux offres — y compris des parties de sa propre offre que la requérante avait, de son propre aveu, déposées comme non confidentielles sur la plateforme électronique par ‘une erreur de manipulation’.

Pourquoi c'est important ?

Deux leçons sans rapport entre elles, mais réunies dans le même arrêt. La première est encourageante pour qui saisit le Conseil d’État sans avocat : l’absence des statuts publiés en annexe de la requête n’est pas une cause d’irrecevabilité mais une cause de non-enrôlement, et cette cause n’a pas été rendue applicable à la procédure d’extrême urgence par l’arrêté royal du 19 novembre 2024. Celui qui, administrateur unique, peut représenter seul la société ne doit pas produire de décision distincte d’agir en justice. Le Conseil qualifie expressément la lecture inverse de formalisme excessif — une phrase qui resservira. La seconde leçon est impitoyable. Une demande en extrême urgence tient à un seul moyen sérieux, et un moyen qui attaque le mauvais motif n’est pas un moyen. Ici, la requête portait sur l’alimentation électrique des remorques alors que l’offre avait été écartée pour absence du formulaire de soumission — un motif que la requérante n’a jamais contesté. Le constat que ‘le moyen manque en fait’ met alors fin au débat sans que le Conseil n’aborde le fond. S’y ajoute que l’article 76 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ne laisse au pouvoir adjudicateur aucune marge d’appréciation en procédure ouverte : si une exigence est indiquée comme substantielle dans le cahier des charges et n’est pas respectée, l’offre doit être déclarée nulle. Un cahier des charges qui, comme ici, énumère limitativement les documents substantiels n’est donc pas une liste indicative mais une liste dont chaque ligne peut coûter le dossier. Pour un marché de 5,5 millions d’euros, c’est un rappel coûteux de l’utilité d’une check-list de dépôt.

La leçon

Avant d’écrire une requête, lisez la décision attaquée et attaquez le motif qui s’y trouve réellement. Un moyen dirigé contre une autre motivation — si bien construit soit-il — manque en fait et ne sera pas examiné. Donnez par ailleurs à vos moyens une structure identifiable : le Conseil relève sèchement ici que la requête ne comportait pas de titre ‘moyens’ et que l’argumentation figurait dans l’exposé de l’urgence. Si vous voulez contester l’éviction de votre offre, contestez expressément l’une de ces trois choses : l’existence du vice, le fait que le cahier des charges érige l’exigence en exigence substantielle, ou l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation — et expliquez pourquoi. En tant que soumissionnaire : traitez la liste des documents substantiels du cahier des charges comme une check-list et vérifiez avant le dépôt que le formulaire de soumission, le métré récapitulatif et le DUME figurent effectivement dans le paquet déposé ; en procédure ouverte, le pouvoir adjudicateur n’a pas le choix et ne peut vous sauver. Maîtrisez également les réglages de confidentialité de la plateforme e-Procurement — ici, des parties de sa propre offre ont atterri par accident parmi les pièces non confidentielles. En tant que pouvoir adjudicateur : il est payant, comme l’a fait la SPAQUE, de nommer limitativement et explicitement dans le cahier des charges les formalités substantielles ; l’éviction en devient presque inattaquable. Ne réclamez toutefois pas trop vite une indemnité pour recours téméraire : qui a eu besoin de plusieurs pages pour réfuter l’argumentation l’obtiendra difficilement.

Posez-vous la question

Avez-vous, dans votre requête, contesté le motif réellement retenu par le pouvoir adjudicateur, et non un motif issu d’un autre dossier ? Votre requête comporte-t-elle un moyen clairement identifié, ou votre argumentation est-elle dispersée dans l’exposé de l’urgence ? Contestez-vous concrètement l’existence du vice, son caractère substantiel, ou l’appréciation — et expliquez-vous pourquoi ? En tant que soumissionnaire : avez-vous coché une à une la liste des documents indiqués comme substantiels dans le cahier des charges au regard de ce que vous avez effectivement déposé ? Savez-vous qu’en procédure ouverte le pouvoir adjudicateur est tenu de déclarer votre offre nulle dès qu’une exigence substantielle fait défaut ? Et si vous agissez sans avocat : savez-vous que l’absence de vos statuts ne rend pas irrecevable une demande de suspension en extrême urgence ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →