Suspension Chambre francophone

Cinq lignes qui n’expliquent rien : le Conseil d’État suspend l’attribution gembloutoise parce que la ville n’a pas dit pourquoi la justification de prix était insuffisante

Arrêt nr. 267449 · 3 août 2026 · VIe vakantiekamer, zetelend in kort geding

La ville de Gembloux a déclaré substantiellement irrégulière l’offre des Entreprises M.I.G.N.O.N.E. pour le lot 1 du marché de travaux de la rue Notre-Dame en raison d’un prix total anormalement bas et a attribué le marché à Bajart pour 839.229,04 euros, mais n’a communiqué qu’une clause de style, sans un mot sur la justification de prix effectivement déposée ; parce qu’une telle motivation ne permet ni au soumissionnaire ni au juge de vérifier que cette justification a jamais été réellement examinée, le Conseil d’État a suspendu l’attribution en extrême urgence.

Que s'est-il passé ?

Le 9 janvier 2026, la ville de Gembloux publie au Bulletin des adjudications un marché public de travaux ayant pour objet le ‘remembrement des bâtiments 16 et 18 rue Notre-Dame à Gembloux’, régi par le cahier spécial des charges portant la référence DAG-2332/TLAR/PBER/CVAN2332_NOTRE_DAME. L’affaire concerne le lot n° 1, ‘Gros-œuvre et parachèvements’ : la démolition de deux bâtiments mixtes et la reconstruction d’un ensemble comprenant un commerce et un logement unifamilial. La procédure retenue est la procédure ouverte avec le prix comme seul critère d’attribution. À la date ultime de dépôt du 25 mars 2026, cinq soumissionnaires déposent une offre ; à l’ouverture, M.I.G.N.O.N.E. est classée quatrième. Par un courrier du 21 avril 2026, la ville l’interroge, en application de l’article 36, § 2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, sur le prix total de son offre, qui semble anormalement bas — selon la requérante, cette demande visait expressément aussi trois prix unitaires déterminés. M.I.G.N.O.N.E. répond le 29 avril 2026. Le 25 juin 2026, le collège communal décide d’attribuer le marché à Bajart pour 839.229,04 euros TVAC et d’approuver le rapport d’examen des offres de l’auteur de projet. Dans la même décision, l’offre de M.I.G.N.O.N.E. est déclarée substantiellement irrégulière, son prix total étant considéré comme anormalement bas. La notification du 25 juin 2026 y consacre cinq lignes : une justification de prix avait été demandée le 21 avril, elle avait été transmise le 29 avril, et ‘après analyse de la justification sur le montant total de la soumission, il apparaît que les éléments fournis ne permettent pas de démontrer de manière suffisante le caractère réaliste et économiquement viable de l’offre’. À défaut de justifications suffisantes et circonstanciées, le pouvoir adjudicateur n’était pas en mesure de lever le doute quant au caractère anormalement bas, de sorte que l’offre devait être écartée. Ce qui manquait précisément n’y figurait pas. Devant le Conseil d’État, la ville reconnaît d’emblée avoir ‘commis une erreur lors de la communication des motifs’ : ceux-ci n’avaient pas été communiqués dans leur intégralité, ce qui est réparé dans sa note d’observations et par le dépôt du dossier administratif. Le Conseil rappelle la règle classique : une méconnaissance de l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013 concerne une formalité postérieure à la décision motivée et ne peut affecter la légalité de celle-ci — mais elle ouvre à la requérante la possibilité d’appréhender ses moyens au regard de la décision d’attribution dans son ensemble, telle qu’elle figure au dossier administratif, voire de soulever ultérieurement de nouveaux moyens contre cette décision. Cela n’a pas sauvé la ville. Elle se prévalait également du rapport d’analyse des offres du 19 juin 2026, que la décision d’attribution approuve. La motivation par référence à un tel rapport est admise, juge le Conseil, mais uniquement si le rapport a été porté à la connaissance du destinataire au plus tard lors de la communication de la décision. Ici, M.I.G.N.O.N.E. n’en a eu connaissance qu’au stade du dépôt du dossier administratif, de sorte que la motivation par référence n’est pas admissible. Restaient donc les seuls motifs figurant dans le courrier de notification et dans la décision d’attribution du 25 juin 2026 — lesquels ne contiennent aucune référence au contenu de la justification de prix, ni a fortiori d’analyse de celle-ci. Le Conseil qualifie cette motivation de lacunaire et s’apparentant à une clause de style : elle ne permet pas à la soumissionnaire de comprendre pourquoi ses explications ont été jugées insuffisantes, ni de s’assurer qu’elles ont été effectivement et concrètement analysées avant que son offre soit déclarée nulle. L’intérêt au grief est établi : l’insuffisance de motivation l’a privée de la possibilité d’apprécier en connaissance de cause l’opportunité d’un recours et la manière de l’organiser, ainsi que de la garantie contre l’arbitraire administratif que constitue l’obligation de motivation formelle. Le moyen unique est sérieux. Quant à la balance des intérêts de l’article 15, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2013, la ville s’est bornée à s’en référer à ‘la sagesse du Conseil d’État’ et n’a identifié aucune conséquence négative d’une suspension, ni aucune urgence à exécuter le lot n° 1. D’office, le Conseil relève que le seul fait que le contrat ait déjà été conclu ne suffit pas à faire pencher la balance en faveur du pouvoir adjudicateur. La suspension en extrême urgence est ordonnée. Les pièces n° 3 et 5 du dossier de la requérante et les pièces A à J du dossier administratif restent confidentielles à ce stade ; les dépens sont réservés.

Pourquoi c'est important ?

L’arrêt touche à deux travers récurrents de l’examen des prix anormalement bas. Le premier est la tentation de la motivation conclusive : le pouvoir adjudicateur écrit le résultat de son appréciation — ‘insuffisantes et non circonstanciées’ — sans montrer l’appréciation elle-même. Précisément parce que l’article 36 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 l’oblige à apprécier les justifications reçues, la décision doit faire apparaître qu’il l’a fait et comment. Sinon, nul ne peut vérifier — ni le soumissionnaire ni le Conseil d’État — si l’éviction repose sur un examen réel et individualisé ou sur une impression abstraite. Ce n’est pas du formalisme : l’obligation de motivation formelle est la garantie contre l’arbitraire administratif, et la perte de cette garantie suffit à elle seule à fonder l’intérêt au grief. Le second est le moment de la motivation par référence. Un rapport d’analyse des offres peut porter la motivation lorsque l’autorité s’en approprie la teneur, mais uniquement si le soumissionnaire le détient au plus tard au moment de la notification. Un rapport qui n’apparaît qu’en cours d’instance ne répare rien : il arrive trop tard pour soutenir la décision. Qui fonde sa motivation sur un rapport et le garde par devers soi ne conserve, en réalité, plus rien. L’arrêt enseigne enfin ce qu’un pouvoir adjudicateur risque au stade du référé en n’avançant rien. Gembloux s’en est remise, pour la balance des intérêts, à la sagesse du Conseil sans nommer le moindre inconvénient concret — il n’y avait donc rien à peser. Et le constat que le marché était déjà conclu n’a pas suffi : un contrat signé n’est pas un sauf-conduit contre la suspension.

La leçon

Pouvoir adjudicateur, si vous écartez une offre pour prix anormalement bas, écrivez dans la décision elle-même ce que le soumissionnaire a avancé et pourquoi cela ne suffit pas — poste par poste, chiffres à l’appui. ‘Insuffisant et non circonstancié’ est une conclusion, pas une motivation. Si vous avez demandé justification du prix total et de certains prix unitaires, traitez expressément les deux. Si vous entendez vous appuyer sur le rapport d’analyse des offres, joignez-le à la notification ; ne le produire qu’avec le dossier administratif le prive de tout effet. Et soignez la notification : Gembloux a reconnu que les motifs n’avaient pas été communiqués intégralement — cela n’affecte pas la légalité de la décision, mais cela ouvre au soumissionnaire évincé l’ensemble de la décision d’attribution et la possibilité de soulever ensuite de nouveaux moyens. Soumissionnaire, si votre offre est écartée après une justification de prix, lisez la motivation comme un test : pouvez-vous en déduire quel élément de votre explication n’a pas convaincu ? Si non, vous disposez d’un moyen sérieux, sans devoir d’abord démontrer que votre prix était normal. Dans le même mouvement, demandez la confidentialité de votre offre et de votre justification de prix — le Conseil l’a accordée ici aux deux parties. Et ne vous laissez pas dissuader par un contrat déjà conclu : il n’empêche pas la suspension.

Posez-vous la question

Votre décision d’éviction contient-elle votre propre analyse de la justification de prix reçue, ou seulement la conclusion qu’elle était insuffisante ? Si vous avez demandé justification du prix total et de certains prix unitaires, avez-vous traité expressément les deux volets ? Le rapport d’analyse sur lequel vous vous appuyez a-t-il été communiqué au soumissionnaire au plus tard avec la notification ? Et comme soumissionnaire : pouvez-vous comprendre, à la lecture des motifs qui vous ont été communiqués, quel élément de votre explication n’a pas suffi — et, dans la négative, avez-vous soulevé ce vice comme moyen autonome plutôt que de vous limiter à soutenir que votre prix est normal ?

À propos de cette base de données

Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →