Woluwe-Saint-Pierre a publié tous les prix avant de négocier « par transparence » — et a perdu l’attribution de la rue de l’Église
La commune de Woluwe-Saint-Pierre a publié, à l’ouverture des offres pour le réaménagement de la rue de l’Église, le procès-verbal reprenant les prix globaux des neuf soumissionnaires, a ensuite invité chacun à remettre une offre finale, et a vu Nutons passer de 592.293,88 à 494.416,26 euros ; le Conseil d’État a suspendu l’attribution en extrême urgence, parce que l’article 41, § 4, de la loi du 17 juin 2016 interdit toute communication des offres au cours de la négociation — y compris de prix globaux non confidentiels — et que l’argument « nous avons fait le choix de la transparence » n’écarte pas cette interdiction.
Que s'est-il passé ?
En séance du 21 avril 2026, le conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre a décidé, concernant le marché n° 2026.083/A//2026.E061.01/VOIRIE.HE-CV relatif au réaménagement de la rue de l’Église au cours de l’année 2026, de choisir comme procédure de passation la procédure négociée directe avec publication préalable en application de l’article 41, § 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2016, et d’approuver le cahier spécial des charges, le métré récapitulatif, le plan de sécurité-santé et l’avis de marché, pour un devis estimatif de 578.512,40 euros hors TVA, soit 700.000,00 euros TVA comprise. L’avis a été publié le 22 avril 2026. L’article I.11 du cahier des charges était sans ambiguïté : le prix est l’unique critère d’attribution, et le pouvoir adjudicateur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du prix. Le 19 mai 2026, neuf soumissionnaires ont déposé une offre via la plateforme eProcurement. Nekuta a remis 548.886,13 euros hors TVA (664.152,22 euros TVA comprise), soit l’offre la moins disante parmi celles régulièrement introduites ; Nutons a remis 592.293,88 euros hors TVA (716.675,59 euros TVA comprise). Le même jour, la commune a établi un procès-verbal d’ouverture et l’a publié sur la plateforme eProcurement — avec les prix. Le 20 mai 2026, elle a communiqué à tous les soumissionnaires, par courriel, des plans qui n’étaient pas joints à l’avis de marché, et leur a offert la possibilité de soumettre une offre finale pour le 10 juin 2026 à 12 heures au plus tard. Nekuta l’a fait, avec un nouveau métré. Le 18 juin 2026, Nekuta a contesté la régularité de ce second tour : il avait été initié par un simple courriel alors que l’article I.8 du cahier des charges imposait le recours exclusif à la plateforme, et elle reprochait à la commune d’avoir faussé la concurrence en publiant d’abord tous les prix du premier tour et en organisant ensuite une nouvelle remise d’offres. Elle demandait une régularisation par la prise en considération des seules offres initiales du 19 mai. Le même jour, la commune lui a demandé de compléter son offre par une attestation d’agréation catégorie C classe 4, ce qu’elle a fait deux heures plus tard. Le 19 juin 2026, la commune a répondu. Elle a admis l’illégalité procédurale de l’organisation du second tour par courriel et a annoncé une régularisation. Sur la publication des prix, elle a écrit avoir « fait le choix de la transparence » en publiant les prix en même temps que la liste des soumissionnaires, tout en admettant qu’une telle transparence donne des informations utiles aux concurrents, notamment en cas de négociation — mais en ajoutant que « la négociation remet les compteurs à zéro » puisque tous peuvent réajuster leur prix. Elle a ensuite transmis, via la plateforme, une nouvelle demande d’offre invitant les soumissionnaires soit à remettre leur meilleure offre, soit à maintenir la leur sans modification (le rapport d’attribution date cette seconde invitation au 24 juin 2026). Le 25 juin 2026, Nekuta a répondu de manière circonstanciée, invoquant la violation de l’article 13, § 1er, alinéa 1er, et de l’article 41, § 4, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016, de la confidentialité et de l’égalité de traitement ; le même jour, elle a soumis son offre finale pour le même montant que son offre initiale. Le 24 juin 2026, Nutons a soumis une offre finale de 494.416,26 euros hors TVA, soit 598.243,67 euros TVA comprise — près de 100.000 euros sous son propre premier prix. Dans le rapport du 26 juin 2026, la commune a calculé une moyenne de 559.410,28 euros, avec un minimum de 475.498,74 euros et un maximum de 643.321,83 euros pour un écart maximal de 15 %. Deux offres ont été qualifiées d’anormalement élevées — Les Entreprises Melin avec un écart de 29,75 % et Val Terra avec 41,55 % — mais, n’étant pas pressenties pour l’attribution, elles n’ont été ni interrogées ni écartées. Le classement final sur le prix TVA comprise était : Nutons 598.243,67 euros, Eurovia Belgium 656.648,35, Nekuta 664.152,22, Norre-Behaegel 664.224,96, NTH Contractors 675.474,62, Wase Wegenbouw 723.932,06, Dekempeneer 736.324,95, Melin 878.274,46 et Val Terra 958.147,99. Le 2 juillet 2026, le collège a attribué le marché à Nutons et engagé un crédit de 700.000 euros ; le même jour, Nekuta a reçu l’avis de non-attribution avec la décision motivée et le rapport. Elle a fait notifier le 2 juillet une mise en demeure par exploit d’huissier et a introduit, le 17 juillet 2026, une demande de suspension en extrême urgence contre trois actes. Le Conseil d’État l’a réduite à un seul : le courrier de non-attribution ne cause pas grief et n’est donc pas un acte susceptible de recours, le rapport d’examen est un acte préparatoire, et seule la délibération du 2 juillet 2026 par laquelle le collège a fait sien le rapport et attribué le marché cause grief. La commune contestait aussi l’intérêt de Nekuta, qui, classée troisième, ne serait de toute manière pas attributaire. L’exception a été rejetée : depuis la loi du 17 juin 2013, l’intérêt ne s’apprécie plus, dans ce champ, au regard de la perspective d’un avantage tiré de l’annulation — telle une nouvelle chance d’obtenir le marché — mais uniquement au regard des deux conditions de l’article 14 : avoir ou avoir eu un intérêt à obtenir le marché, et avoir été ou risquer d’être lésé par les violations alléguées. Nekuta avait déposé une soumission et était lésée par les illégalités invoquées. Au fond, le Conseil n’a examiné que le troisième moyen, relatif à la publication des prix dans le procès-verbal du 19 mai 2026. Il est parti de l’article 41, § 4, alinéa 1er : au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur doit assurer l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires et ne peut donner d’information discriminatoire susceptible d’en avantager certains. Il en découle qu’il lui est interdit — comme à quiconque — de communiquer aux soumissionnaires les offres ou des éléments des offres aussi longtemps que la décision d’attribution ou l’éventuelle renonciation n’a pas été prise, et cela sans aucune distinction entre données confidentielles et non confidentielles : la question de la confidentialité des prix globaux ne se pose donc même pas à ce stade. L’alinéa 2 y ajoute l’interdiction de révéler les informations confidentielles communiquées par un participant aux négociations sans son accord écrit et préalable, lequel ne peut revêtir la forme d’une renonciation générale. Sur l’article 13, § 1er, le Conseil a écarté l’invocation de la communication du classement provisoire : ce mécanisme a été inséré par la loi du 22 décembre 2023 en vue de promouvoir l’accès des PME aux marchés publics, il constitue une dérogation légale à l’interdiction générale et est donc d’interprétation restrictive, il ne vise que les marchés inférieurs aux seuils européens passés par procédure ouverte ou restreinte — ce qui exclut la procédure négociée directe avec publication préalable — et il ne permet en tout état de cause ni la communication générale et nominative du classement ni celle des prix. Nekuta n’avait donné aucun accord écrit. Et même si tous les soumissionnaires ont reçu la même information, il n’en reste pas moins qu’ils connaissaient tous le prix le plus bas et donc le premier classé, et pouvaient positionner leur offre finale en dessous : les concurrents de Nekuta bénéficiaient ainsi d’une information privilégiée lui portant préjudice. En publiant le procès-verbal avec les prix, la commune avait livré l’élément fondamental des offres, le prix étant, une fois passées la recevabilité formelle et l’agréation, le seul critère d’attribution. Que les prix soient à un moment donné connus n’y change rien : ce moment est celui de l’attribution ou de la renonciation, non celui de la négociation, où les offres peuvent encore être modifiées. La défense selon laquelle la plateforme eProcurement permet un procès-verbal avec ou sans prix a été jugée non pertinente : ce n’est pas le procès-verbal qui cause grief, mais sa révélation aux concurrents durant la négociation. Et les articles 83 à 85 de l’arrêté du 18 avril 2017, dont la commune déplorait que la violation ne soit pas invoquée, figurent dans le titre relatif à l’attribution en procédure ouverte et restreinte, ne déterminent pas le contenu du procès-verbal quant aux prix globaux, et ne peuvent en aucun cas déroger à l’interdiction légale de l’article 13, § 1er. L’argument selon lequel le principe d’une procédure négociée est précisément d’améliorer les offres n’a pas non plus tenu. Le troisième moyen a été jugé prima facie sérieux : en communiquant, au cours de la négociation, le prix global de l’offre de Nekuta à ses concurrents, la commune a violé les articles 10 et 11 de la Constitution, les articles 4, 13 et 41 de la loi du 17 juin 2016 et le principe d’égalité. Le Conseil a ordonné la suspension de la décision d’attribution du 2 juillet 2026 et l’exécution immédiate de son arrêt, rejeté la demande pour le surplus, maintenu à ce stade la confidentialité des pièces désignées, et réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure.
Pourquoi c'est important ?
Cet arrêt touche une pratique que beaucoup de pouvoirs adjudicateurs suivent de bonne foi : publier sur eProcurement le procès-verbal d’ouverture avec les prix, parce que la plateforme le permet et parce que l’ouverture paraît a priori vertueuse. Dans une procédure ouverte sous les seuils européens avec le prix comme seul critère, le législateur y a même fait de la place depuis 2023, mais limitée à la place individuelle et provisoire dans le classement. Dans une procédure avec négociation, le même geste est fatal. Le Conseil d’État lit l’article 41, § 4, comme une interdiction absolue de communication courant jusqu’à l’attribution ou la renonciation, et il le fait sans passer par la confidentialité : que les prix globaux soient confidentiels ou non, ils ne peuvent circuler pendant la négociation. C’est la leçon la plus tranchante de l’arrêt, car c’est précisément là que les défenses s’égarent — la commune soutenait que les prix globaux ne sont « pas en soi couverts par la confidentialité », et cette réponse passe à côté de la question. Tout aussi utile est la réfutation du contre-argument intuitif selon lequel la négociation remet les compteurs à zéro. Formellement, chacun a la même occasion de s’améliorer ; matériellement, chacun sait désormais ce qu’il doit sous-coter, et cela frappe d’abord celui qui avait calculé au plus juste au départ. Nekuta a livré son prix le plus bas et est passée de la première à la troisième place, tandis que Nutons a lâché près de 100.000 euros. Protéger l’égalité des chances, c’est donc aussi protéger l’avantage d’une première offre soignée. Enfin, l’arrêt confirme deux points de procédure qui font gagner du temps : un courrier de non-attribution et un rapport d’examen ne sont pas des actes attaquables — seule la décision d’attribution l’est — et un troisième classé a bel et bien intérêt, parce que l’article 14 de la loi du 17 juin 2013 n’exige plus une perspective concrète d’obtenir le marché. L’aveu par la commune de la première faute de procédure, et sa tentative de la corriger par un nouveau tour via la plateforme, ne l’ont finalement pas aidée : la première faute — la publication des prix — ne pouvait plus être effacée par aucune régularisation.
La leçon
Si vous négociez comme pouvoir adjudicateur, dans quelque variante que ce soit, ne communiquez rien sur les offres avant votre décision d’attribution ou de renonciation : ni prix globaux, ni classement, ni noms associés à des montants, à personne. Ne publiez donc pas, dans ces procédures, le procès-verbal d’ouverture avec les prix, même si la plateforme le permet techniquement et même si personne ne le demande. La dérogation créée par la loi du 22 décembre 2023 pour les PME ne vous couvre pas : elle ne vaut que sous les seuils européens, que dans une procédure ouverte ou restreinte, et elle permet au mieux d’indiquer à chaque soumissionnaire sa propre place provisoire — pas la liste, pas les prix. Si vous souhaitez utiliser ou transmettre des informations confidentielles d’un soumissionnaire, il vous faut son accord écrit et préalable pour des données précisément définies ; une renonciation générale n’existe pas. Et ne comptez pas sur une régularisation : relancer correctement un second tour via la plateforme n’effacera pas la publication antérieure des prix. Si vous êtes soumissionnaire et que vous voyez apparaître les prix d’un marché négocié avant l’attribution, vous détenez un moyen sérieux — réagissez par écrit, immédiatement, et actez que vous n’avez donné aucun accord à cette communication. Dirigez votre recours contre la décision d’attribution elle-même, non contre le courrier de non-attribution ou le rapport d’examen, qui ne causent pas grief. Et ne vous laissez pas dissuader par le fait de ne pas être classé deuxième : depuis la loi du 17 juin 2013, il suffit que vous ayez eu un intérêt à obtenir le marché et que l’illégalité invoquée vous ait lésé ou risque de vous léser.
Posez-vous la question
Publiez-vous, dans vos procédures négociées, le procès-verbal d’ouverture avec les prix, ou les gardez-vous jusqu’à la décision d’attribution ou de renonciation ? Savez-vous que l’interdiction de l’article 41, § 4, ne distingue pas, pendant la négociation, entre données confidentielles et non confidentielles, de sorte que la question de la confidentialité des prix globaux ne se pose pas ? Avez-vous vérifié si la dérogation de la loi du 22 décembre 2023 s’applique du tout à votre procédure — sous le seuil européen et ouverte ou restreinte — et réalisez-vous qu’elle ne couvre que la place provisoire propre à chaque soumissionnaire, non le classement nominatif ni les prix ? Disposez-vous d’un accord écrit, préalable et spécifique pour chaque donnée confidentielle que vous voulez utiliser ? Et comme soumissionnaire : avez-vous réagi par écrit dès que les prix sont devenus visibles pendant la négociation, et votre recours est-il dirigé contre la décision d’attribution elle-même ?
À propos de cette base de données
Le Conseil d'État (Raad van State) est la plus haute juridiction administrative de Belgique. En matière de marchés publics — de l'attribution d'un contrat à l'exclusion d'un soumissionnaire — le Conseil d'État tranche en dernier ressort. Les arrêts de cette base de données sont résumés par TenderWolf en langage clair, avec des leçons pratiques pour les soumissionnaires et les pouvoirs adjudicateurs. Voir tous les arrêts →